La justice genevoise doit revoir sa copie concernant la révocation du permis professionnel d'un chauffeur de taxi impliqué dans des accidents. Elle n'a pas procédé à un examen complet des conséquences pour le recourant et n'a pas pu appliquer correctement le principe de proportionnalité, estime le Tribunal fédéral.
Le recourant détient une carte de "chauffeur de voiture de transport" depuis 2008 ainsi qu'un permis de taxi depuis 2022. En 2023, il a produit un extrait de casier judiciaire afin d'obtenir une autorisation d'exploiter une entreprise de transport.
Ce document mentionnait deux condamnations pour infractions routières, la première datant de 2014 et la seconde de 2022. Dans ce dernier cas, le chauffeur avait renversé et légèrement blessé une personne sur un passage piéton. La Police du commerce du canton a alors révoqué ses cartes professionnelles et réclamé les plaques d'immatriculation qu'il détenait.
Divers facteurs
Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral admet le recours et annule la décision. L'octroi des cartes professionnelles est soumis à diverses conditions, dont l'absence de décisions administratives ou de condamnations incompatibles avec l'exercice du métier de chauffeur professionnel ou de taxi.
Cependant, l'autorité doit prendre sa décision en tenant compte de divers facteurs, dont la gravité des faits, leur répétition, le temps écoulé depuis la sanction ainsi que le risque de récidive.
Les juges de Mon Repos soulignent que la mesure attaquée va empêcher le recourant d'exercer sa profession durant de nombreux mois, voire plusieurs années. En se contentant d'affirmer que le but de sécurité publique l'emporte sur l'intérêt privé du recourant, la Cour de justice du canton de Genève n'a pas procédé à une pesée complète des intérêts et à un examen approfondi de la proportionnalité.
Par exemple, l'instance précédente ne mentionne pas la durée de la sanction. Or le recourant travaille comme chauffeur depuis 15 ans et a une famille à charge. En tenant compte uniquement de la gravité de l'infraction, la Cour de justice a procédé par automaticité et n'a pas analysé les faits comme le prévoit la loi.
Le recours est donc admis et la cause renvoyée pour nouvel examen. (arrêt 2C_580/2023 du 17 avril 2024)
Cet article a été publié automatiquement. Source : ats