Un chauffeur de taxi genevois peut demander le renouvellement de son autorisation d'usage du domaine public qui est échue depuis octobre 2023. Le Tribunal fédéral considère comme plausible qu'il n'ait pas reçu le courrier de l'administration fixant un délai impératif pour cette démarche.
A fin mars 2023, le Service de police de commerce du canton de Genève a envoyé un courrier pour informer le recourant que son autorisation expirait le 18 octobre 2023. La demande de renouvellement devait parvenir au service entre le 1er et le 30 juin.
A fin août, le chauffeur a contacté la police du commerce afin de se renseigner sur son autorisation. Le service lui a répondu que, faute de démarche dans les délais, la caducité de son autorisation allait être constatée. Devant la Cour de justice du canton, l'intéressé a produit en vain des lettres de sa gérance établissant que de nombreux vols et actes de vandalisme des boîtes à lettres étaient commis dans son immeuble.
Vols et vandalisme
Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral estime que la Cour de justice a fait preuve d'arbitraire en déboutant le chauffeur. En effet, les juges genevois ont considéré comme acquis que des vols étaient commis dans son immeuble et que certaines lettres ne parvenaient pas aux destinataires. Cependant, rien ne permettait de retenir que ces faits étaient récurrents car le recourant n'avait invoqué qu'un seul cas le concernant.
Pour le Tribunal fédéral, le raisonnement de la Cour de justice est "insoutenable". Celle-ci ne peut pas qualifier les problèmes de distribution dans l'immeuble en question de "non récurrents" tout en admettant que des erreurs ont touché d'autres locataires. Le fait que ceux-ci se chargent de remettre les lettres aux bons destinataires ne répare pas les problèmes de distribution, mais les confirme bien au contraire.
Le Tribunal fédéral relève enfin qu'il est "pour le moins incongru" qu'un grand nombre de chauffeurs genevois aient omis de donner suite au courrier de mars 2023. Ce d'autant plus que les conséquences étaient très graves puisqu'il en allait de l'exercice de leur profession. (arrêt 2C_566/2024 du 10 avril 2025)
Cet article a été publié automatiquement. Source : ats