Cédric Lenoir, avocat spécialisé en droit immobilier, associé de l’Etude LENOIR DELGADO & Associés.
C’est l’automne et la saison des feuilles mortes, et qui dit feuilles mortes dit aussi souffleuses à feuilles très bruyantes. Cédric Lenoir, avocat spécialisé en droit immobilier, qui doit s’occuper d’enlever les feuilles mortes et quand peut-on utiliser ces souffleuses ?
C’est effectivement la période des feuilles mortes et vous êtes certainement nombreux à avoir été très sérieusement agacé ou réveillé par une souffleuse à feuilles sous vos fenêtres. Il existe même un groupe Facebook intitulé « ligue romande pour l’éradication totale des souffleuses à feuilles », qui compte cependant seulement 24 membres…
Il est de la compétence des cantons ou des communes de réglementer ou non l’usage de telles machines. Genève dispose de sa propre réglementation, soit le Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP). Son article 34 est tout spécialement dédié aux machines à souffler les feuilles, qui sont en l’occurrence interdites entre le 1er février et le 30 septembre.
Selon la même disposition, quand leur usage est autorisé, soit entre le 1er octobre et le 31 janvier, l’utilisation des souffleuses est interdite du lundi au vendredi avant 8h00 et après 19h00, le samedi avant 9h00 et après 18h00 et le dimanche ainsi que les jours fériés. Dans les autres cantons ce sont généralement les communes qui règlementent l’usage des souffleuses. Il faudra donc vous renseigner auprès d’elles ou consulter leur site internet.
Légalement, qui doit ramasser les feuilles mortes et qui est responsable si, par exemple, un piéton glisse sur des feuilles mortes ?
Il faut d’abord distinguer si on se trouve sur le domaine public ou sur le domaine privé. Dans le premier cas, ce sont les collectivités publiques qui doivent entretenir les routes et les chemins, et elles peuvent à certaines conditions restrictives être actionnées en responsabilité s’il est établi qu’elles ont négligé l’entretien du domaine public et que cela a causé un dommage.
Sur les chemins d’accès privés, ce sont les propriétaires privés (cela peut-être un propriétaire d’une villa ou une copropriété par étages) qui peuvent être actionnés en responsabilité sur la base de l’article 58 du Code des obligations suisses qui prévoit que le « propriétaire d’un bâtiment répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien ». C’est ici la notion de défaut d’entretien qui est concernée, la problématique étant la même pour la neige par exemple.
Peut-on exiger de son voisin qu’il ramasse les feuilles qui tombent chez soi ?
D’après une jurisprudence du Tribunal fédéral de 2005, la chute de feuilles mortes sur un fonds voisin ne constitue pas une atteinte excessive au droit de propriété, de sorte qu’on ne peut pas, en principe, exiger de son voisin qu’il ramasse les feuilles tombées de son arbre sur notre jardin.
Pour l’anecdote, un arrêt cantonal valaisan traitait la question de savoir si une commune pouvait être recherchée pour les dégâts causés par la chute de marrons sur une voiture garée sur une place publique. Le Tribunal valaisan a répondu par la négative en soulignant avec plein de bon sens, je cite, que « Dans nos contrées, chacun apprend dès sa petite enfance et parfois à ses dépens, qu'à l'automne le marron tombe lourdement de sa branche. La constance des lois naturelles ne laisse ici aucune place pour l'improvisation ou la surprise : les marrons tombent en octobre, de préférence au premier coup de foehn. Citoyen et administration sont placés à égalité devant ce phénomène qui s'impose avec une fatale constance ».
Moralité : levez le nez avant de vous garer sous un marronnier !